C-81, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur le curateur public

Texte complet
2. (Abrogé).
D. 361-90, a. 2; D. 594-99, a. 2; D. 584-2015, a. 10.
2. En vue d’établir sa compétence relativement à l’administration provisoire des biens visés à l’article 24 de la Loi, le curateur public peut requérir les renseignements et documents suivants:
1°  pour les biens visés au paragraphe 1 de l’article 24: une déclaration sous serment d’une personne qui a connu l’absent et a eu connaissance de sa disparition, faisant état des circonstances et des motifs de son départ, s’ils sont connus, de la date à laquelle il a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence et du fait que l’on n’a eu aucune nouvelle de lui depuis la date de son départ;
2°  pour les biens visés au paragraphe 2 de l’article 24: une déclaration du coroner indiquant qu’il détient des biens trouvés sur le cadavre d’un inconnu ou sur un cadavre non réclamé;
3°  pour les biens visés au paragraphe 3 de l’article 24: une copie de l’avis de dissolution de la personne morale, une attestation de l’autorité compétente faisant état qu’à ce jour cette personne morale est toujours dissoute et, dans le cas d’une personne morale dissoute en application des règles du Code civil, une déclaration du liquidateur en place ou d’un autre intéressé justifiant que les biens sont dévolus à l’État ou indiquant que la liquidation de la personne morale n’est pas terminée, accompagnée de la reddition de comte du liquidateur.
4°  pour les biens visés au paragraphe 4 de l’article 24: une déclaration d’un successible ou d’un autre intéressé indiquant, outre les motifs requérant l’intervention du curateur public, que les successibles connus n’ont pas encore exercé leur option relativement à la succession ou que les héritiers ou le tiers, désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, ne sont pas en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession;
5°  pour les biens sans maître et les biens perdus ou oubliés visés au paragraphe 5 de l’article 24: une déclaration d’une personne intéressée ayant une connaissance personnelle des faits se rapportant à ces biens, faisant état des circonstances qui ont fait en sorte que ces biens sont devenus sans maître ou ont été perdus ou oubliés;
6°  pour les biens confisqués visés au paragraphe 5 de l’article 24: l’ordonnance ou le jugement ainsi que tout autre document attestant que la confiscation de ces biens est définitive;
7°  pour les biens visés au paragraphe 7 de l’article 24: une déclaration du directeur du centre de détention ou d’un administrateur de l’installation faisant état des circonstances du dépôt ou délaissement des biens, du départ ou du décès du déposant et des recherches effectuées en vue de le retracer ou d’aviser ses héritiers, accompagnée du certificat de décès, le cas échéant, ainsi que d’une copie de tout document qu’il détient relativement à l’identité du déposant et à son domicile;
8°  pour les biens visés au paragraphe 8 de l’article 24: une déclaration d’une personne intéressée faisant état de l’inhabilité de l’administrateur et de la nature de celle-ci, accompagnée d’une preuve de cette inhabilité et, le cas échéant, d’une copie de l’acte constitutif de l’administration et de la reddition de compte de l’administrateur;
9°  pour les biens d’une société visés au paragraphe 9 de l’article 24: une copie de l’avis de dissolution de la société, une attestation du registraire des entreprises faisant état qu’à ce jour la société est toujours dissoute et une déclaration du liquidateur en place ou d’un autre intéressé justifiant que les biens sont dévolus à l’État ou indiquant que la liquidation des biens de la société n’est pas terminée, accompagnée de la reddition de compte du liquidateur;
10°  pour les biens d’une association visés au paragraphe 9 de l’article 24: une déclaration d’une personne intéressée faisant état de la fin du contrat d’association et de sa cause et justifiant que ces biens sont dévolus à l’État, accompagnée, le cas échéant, de la reddition de compte du liquidateur;
11°  pour les biens visés au paragraphe 10 de l’article 24: une déclaration d’une personne intéressée ayant une connaissance personnelle des faits se rapportant à ces biens, indiquant que, malgré ses recherches, elle est dans l’impossibilité d’identifier ou de retrouver leurs propriétaires ou autres ayants droit.
D. 361-90, a. 2; D. 594-99, a. 2.